- La durée quotidienne maximale de travail fixée peut être portée jusqu’à douze heures
- La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à peut être portée jusqu’à douze heures, sous réserve d’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article
- La durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;
- La durée hebdomadaire maximale fixée peut être portée jusqu’à soixante heures
- La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutifs peut-être portée jusqu’à quarante-quatre heures.
Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 (les secteurs concernés sont la culture et l’elevage, le dressage, toute nature dirigée par l’exploitant agricole, forestiers, conchyliculture, pisciculture)
Et aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ( gardes-chasses, gardes-pêches, gardes forestiers, jardiniers, garde de propriété n’ayant pas de qualité d’entrepreneur, les employés de maison dans les exploitations agricole, les salariés des organismes de mutualité agricole, caisses de crédit agricole mutuel, coopératives agricoles, sociétés agricole diverses, tout groupement professionnel agricole) :
- La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou sur une période de douze mois peut être portée jusqu’à quarante-quatre heures.